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 Préambule           

  Le peuple algérien a acquis son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre de libération, menée sous l’égide du Front de libération nationale et de l’Armée de libération nationale (FLN-ALN), qui restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes épopées ayant marqué la résurrection des peuples du Tiers-Monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument attaché à la construction de l’Etat et à l’édification d’une société nouvelle fondée sur l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour finalité, dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de l’homme et la promotion des masses populaires. L’adoption de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976 a donné à la Révolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, à la lumière de l’option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de la société qu’il entend édifier. La Constitution représente l’un des grands objectifs fixés par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l’œuvre entreprise inlassablement durant plus d’une décennie depuis le redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la Nation d’un Etat organisé sur une base moderne et démocratique, transformer les idées progressistes de la Révolution en réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de l’action, le contenu de la Révolution populaire vers l’engagement définitif dans le socialisme. L’Etat algérien, restauré dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des structures fondées sur la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise impérialiste, à créer la base matérielle du socialisme. Dans tous les domaines , le peuple algérien élargit et consolide chaque jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique, social et culturel. Sur le plan international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au rayonnement mondial de la Révolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. L’ Algérie s’est imposée également par le sérieux de son effort  interne d’organisation et de développement marqué par la recherche de la justice dans la répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des masses qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices du système hérité du passé. L’organisation du congrès du Front de Libération Nationale, qui aura à édicter les statuts au Parti et à donner à celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l’œuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d’institutions appelées, suivant les termes de la Proclamation du 19 Juin 1965, à <<survivre aux évènements et aux hommes >>.           La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965 se trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont animé, depuis ses débuts, la grande Révolution du 1er Novembre 1954.

 

 

TITRE I :  DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

 

CHAPITRE 1 : DE LA RÉPUBLIQUE

 

Article 1: L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible. L’Etat algérien est socialiste.

Article 2  :  l’Islam est la religion de l’Etat.

Article 3 : L’Arabe est la langue nationale et officielle. L’Etat oeuvre à généraliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel.

Article 4 : La capitale de la république est Alger. L’hymne national, les caractéristiques du sceau de l’Etat et du drapeau sont définis par la loi.

Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Article 6 : La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l’Etat. Elle est la source de référence idéologique et politique pour les Institution du Parti et de l’Etat à tous les niveaux. La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions de la Constitution.

Article 7 : L’ Assemblée populaire est l’institution de base de l’Etat. Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise la démocratie. Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.

Article 8 : Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces socialistes de la Révolution. la majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans. Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs dans son activité professionnelle.

Article 9 : Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement. La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires.

CHAPITRE II : DU SOCIALISME

Article 10 : L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance nationale. Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement logique. La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :"Par le peuple et pour le peuple".

Article 11 : Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’établir la justice sociale et de  favoriser l’épanouissement du citoyen. La révolution socialiste se fixe comme lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie une base socio-économique libérée de l’exploitation et du sous-développement. Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du progrès scientifique et technique.

Article 12 : Le socialisme vise trois objectifs :

1) La consolidation de l’indépendance nationale ;        
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
        
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.

Les institutions du parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.

Article 13 : La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.

Article 14 : La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation. Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales,  sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises. Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros. L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.

Article 15 : Les entreprises socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le développement d’une partie de son patrimoine,  doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié. L’amortissement et, éventuellement,  la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et des modalités fixées par la législation.

Article 16 : La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie. La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale. La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi. Le droit d’ héritage est garanti.

Article 17 : L’ expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.      Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable. Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 18 : La Révolution culturelle,  la  Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l’édification du socialisme.

Article 19 : La Révolution culturelle a notamment pour objectifs : 

     a) d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement culturel ;

     b) d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence technique de la nation ;

     c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;

   d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;

   e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;

     f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;

    g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme  et toutes les déviations contre-révolutionnaires.

Article 20 : La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon harmonieuse.     La Révolution agraire a pour objectifs :

   a)- de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme ;

   b)- de briser les liens de l’ancien ordre économique de dépendance et d’exploitation;

   c)-  de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;

   d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes ;

   e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de l’organisation économique dans les campagnes.

Article 21 : La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire. La Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.

Article 22 : La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux.

Article 23 : Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur  d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Article 24 : La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le principe socialiste : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail". Le travail est la condition  essentielle du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence. Il est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci.

 

CHAPITRE III :  DE LETAT

Article 25 : La souveraineté de l’Etat algérien s’exerce sur la totalité de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux   territoriales. Elle s’exerce également sur les ressources de toutes natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive.

Article 26 : L’Etat tire son autorité de la volonté populaire. Il est au service exclusif du peuple. Il puise sa raison d’être et son efficience dans l’adhésion populaire.

Article 27 : L’Etat est démocratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement. La participation active du peuple à l’édification économique, sociale et culturelle, à l’administration et au contrôle de l’Etat est un impératif de la Révolution.

Article 28 :  L’objectif de l’Etat socialiste algérien est la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste.

Article 29 : L’Etat transforme les rapports de production, dirige l’économie nationale et assure son développement sur la base d’une planification scientifique dans sa conception, démocratique dans son élaboration, impérative dans son application. L’Etat organise la production et détermine la répartition du produit national. Il est l’agent principal de la refonte de l’économie et de l’ensemble des rapports sociaux.

Article 30 : Le plan national doit assurer le développement intégré et harmonieux de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité. Il réalise l’efficacité de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national et sa juste répartition, ainsi que l’amélioration du niveau de vie du peuple algérien.

Article 31 : L’élaboration du plan national est démocratique. Le peuple y participe par l’intermédiaire de ses assemblées élues à l’échelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblées de travailleurs et les organisations de masses. La mise en oeuvre du plan national doit être décentralisée sans préjudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l’Etat.

Article 32 : Pour gérer la propriété de la collectivité nationale, l’Etat crée des entreprises qui développent leurs activités selon les intérêts du peuple et les objectifs du plan national. Conformément aux orientations du plan national, les entreprises réalisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confié et à celui de la communauté nationale.

Article 33 : L’Etat est responsable des conditions d’existence de chaque citoyen. Il assure la satisfaction de ses besoins matériels et moraux, en particulier ses exigences de dignité et de sécurité. Il a pour objectif de libérer le citoyen de l’exploitation, du  chômage, de la maladie et de l’ignorance. Il assure la protection de ses citoyens à l’étranger.

Article 34 : L’organisation de l’Etat repose sur le principe de la décentralisation fondée sur la démocratisation des institutions et la participation effective des masses populaires à la gestion des affaires publiques.

Article 35 : La décentralisation est fondée sur une répartition judicieuse des compétences et des tâches qui correspondent à une division rationnelle de la responsabilité dans le cadre de l’unité de l’Etat. Elle vise à donner aux collectivités territoriales les moyens humains et matériels et la responsabilité de promouvoir elles-mêmes le développement de leur région en complément des efforts entrepris par la nation.

 Article 36 : Les collectivités territoriales sont la wilaya et la commune. La commune est la collectivité territoriale, politique, administrative, économique, sociale et culturelle de base. L’organisation territoriale et le découpage administratif du territoire relèvent de la loi.

 Article 37 :  Les fonctions au service de l’Etat ne sont pas un privilège. Elles constituent une charge. Les agents de l’Etat doivent prendre exclusivement en considération les intérêts du peuple et le bien public. L’exercice des charges publiques ne peut, en aucun cas, devenir une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

 Article 38 : L’accès aux responsabilités au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui répondent aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne s’adonnent, ni directement ni par personne interposée, à aucune activité lucrative

 

CHAPITRE IV 

 

DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN

 

Article 39 :  Les libertés fondamentales et les droits d l’homme et du citoyen sont garantis. Tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.  Toute discrimination fondée sur les préjugés de sexe, de race ou de métier, est proscrite.

Article 40 : La loi est la même pour tous, qu’elle protège, qu’elle contraigne ou qu’elle réprime.

Article 41 :   L’Etat assure l’égalité de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre économique, social et culturel qui limitent en fait l’égalité entre les citoyens, entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous les citoyens à l’organisation politique, économique, sociale et culturelle.

Article 42 :  Tous les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme algérienne sont garantis par la Constitution.

Article 43 :   La nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité sont déterminées par la loi.

Article 44 :   L’égal accès à tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en relèvent, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles du mérite et des aptitudes.

Article 45 : Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi   dûment promulguée antérieurement à l’acte incriminé.

Article 46 :  Au regard de la loi, toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Article 47 :  L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Etat. La loi détermine les conditions et modalités de réparation.

Article 48 : L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne.

Article 49 : La vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés   par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes, est garanti.

Article 50 :  L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente.

Article 51 :  Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Article 52 :  En matière d’enquête pénale, la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.

Article 53 :  La liberté de conscience et d’opinion est inviolable.

Article 54 :  La liberté de la création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen dans le cadre de la loi. Ses droits d’auteur sont protégés par la loi.

Article 55 : Les libertés d’expression et de réunion sont garanties. Elles ne sauraient être invoquées pour saper les fondements de la Révolution socialiste. Elles sont exercées sous réserve des dispositions de l’article 73 de la Constitution.

Article 56 :  La liberté d’association est reconnue. Elle s’exerce dans le cadre de la  loi.

Article 57 : Tout citoyen, jouissant de la plénitude de ses droits civils et politiques, a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national. Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi .

Article 58 : Tout citoyen remplissant les conditions légales est  électeur et éligible.

Article 59 : Le droit au travail est garanti conformément à l’article 24 de la Constitution. Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur. Le droit de prendre une part du revenu national est lié a l’obligation de travailler. Les rémunérations, fondées sur le principe "à travail égal, salaire égal ", sont déterminées en fonction de la qualité et de quantité du travail effectivement accompli. La recherche d’une meilleure productivité est un objectif permanent dans la société socialiste. L’encouragement au travail et à la productivité peut être assuré par la mise en oeuvre de stimulants d’ordre moral et par un système approprié d’intéressement matériel collectif et individuel.

Article 60 :  Le droit syndical est reconnu à tous les travailleurs ; il s’exerce  dans le cadre de la loi.

Article 61 : Les relations de travail dans le secteur socialiste sont régies par les dispositions légales et réglementaires relatives aux  formes socialistes de gestion. Dans le secteur privé, le droit de grève est reconnu. Son exercice est réglementé par la loi.

Article 62 :  L’Etat garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail.

Article 63 : Le droit au repos est garanti. La loi en détermine les modalités d’exercice.

Article 64 : Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditions de vie  des citoyens qui ne peuvent  pas encore, qui  ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.

Article 65 : La famille est la cellule de base de la société. Elle bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. L’Etat protège la maternité, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriées.

Article 66 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire  pour la durée de l’école   fondamentale dans les conditions fixées par la loi. L’Etat assure l’exercice égal du droit à l’instruction. L’Etat organise l’enseignement. Il veille à l’égal accès de tous à l’instruction, à la formation professionnelle et   à la culture.

Article 67 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. Ce droit est assuré par un service de santé général et gratuit,   l’extension de la médecine préventive, l’amélioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’éducation physique, des sports et des loisirs.

Article 68 :  Tout étranger, qui se trouve régulièrement sur le territoire national, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens conformément à la loi et aux traditions d’hospitalité du peuple algérien.

Article 69 :  Nul ne peut être extradé du territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.

Article 70 :  En aucun cas, un réfugié politique, bénéficiant légalement du droit d’asile, ne peut être livré ou extradé.

Article 71 :  Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain, sont réprimées conformément à la loi. L’aide de l’Etat est garantie au citoyen pour la défense de sa liberté et de l’inviolabilité de sa personne.

Article 72 :  L’abus d’autorité est réprimé par la loi.

Article 73 :  La loi fixe les conditions de déchéance des droits et libertés fondamentaux et quiconque fait usage de ces droits et libertés en vue de porter atteinte à la Constitution, aux intérêts essentiels de la  collectivité nationale, à l’unité du peuple et du territoire national, à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et à la Révolution socialiste.

 

CHAPITRE V : DES DEVOIRS DU CITOYEN

 

Article 74 : Toute personne est tenue de respecter la Constitution, et de se conformer aux lois et règlements de la République. Nul n’est censé ignorer la loi.

Article 75 : Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, de respecter les acquis de la Révolution socialiste et d’élever, conformément à sa capacité, le niveau de vie du peuple.

Article 76 :  L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribution à sa défense constituent des devoirs permanents. Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

Article 77 : Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national. La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Article 78 :  Les citoyens sont égaux devant l’impôt. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux dépenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le développement et la sécurité du pays. Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut être institué avec effet rétroactif.

Article 79 :  La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et  la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents.

Article 80 : Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les libertés ainsi que la dignité d’autrui.

Article 81 :  La femme doit participer pleinement à l’édification socialiste et au développement national.

CHAPITRE VI : DE L’ARMEE NATIONALE POPULAIRE

Article 82 : L’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale et bouclier de la Révolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationale. Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aérien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de la zone économique exclusive. L’Armée Nationale Populaire, instrument de la Révolution, participe au développement du pays et à l’édification du socialisme.

Article 83 :  Le facteur populaire est un élément décisif de la défense nationale. L’Armée Nationale Populaire est l’organisme permanent de défense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la défense nationale.

Article 84 :  Le service national est un devoir et un honneur. Il est organisé pour répondre aux impératifs de défense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au développement du pays.

Article 85 :  Les moudjahidine et leurs ayants droit sont l’objet d’une  protection  particulière de l’Etat. La garantie des droits intrinsèques des moudjahidine et de leurs ayants droit et la sauvegarde de leur dignité sont une obligation de l’Etat et de la société.

CHAPITRE VII : DES PRINCIPES DE POLITIQUE ETRANGERE

Article 86 : La République algérienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe.

Article 87 : L’unité des peuples arabes est inscrite dans la communauté de destin de ces peuples. Là où les conditions sont mûres pour une unité fondée sur la libération des masses populaires, l’Algérie s’engage à promouvoir les formules d’union, d’intégration ou de fusion susceptibles de répondre pleinement aux aspirations légitimes et profondes des peuples arabes. L’unité des peuples maghrébins, conçue au profit des masses populaires, s’identifie à une option fondamentale de la Révolution algérienne.

Article 88 : La réalisation des objectifs de l’Organisation de l’Unité Africaine, la promotion de l’unité entre les peuples du continent, constituent un impératif historique et s’inscrivent comme une constante de la politique de la Révolution Algérienne.

Article 89 : Conformément aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unité Africaine et de la Ligue Arabe, la République algérienne se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté  légitime et à la liberté d’autres peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Article 90 :  Fidèle aux principes et aux buts du non-alignement, l’Algérie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

Article 91 : En aucun cas, il ne peut être abandonné une partie du territoire national.

Article 92 :  La lutte contre le colonialisme, le néo-colonialisme, l’impérialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Révolution. La solidarité de l’Algérie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et  d’Amérique Latine dans leur combat pour la libération politique et économique, leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance , est une dimension essentielle de la politique nationale.

Article 93 :  Le renforcement de la coopération internationale et le développement de relations amicales entre les Etats sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non ingérence dans les affaires intérieures, sont des principes de base de la politique nationale.

 

TITRE II: DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION

 

CHAPITRE I :  DE LA FONCTION POLITIQUE

Article 94 :  Le système institutionnel algérien repose sur le principe du parti unique.

Article 95 :  Le Front de libération Nationale est le Parti unique du pays. Il constitue l’avant-garde formée des citoyens les plus conscients, animés de l’idéal patriotique et socialiste, qui s’unissent librement au sein du Front de Libération Nationale, dans les conditions fixées par les statuts du Parti. Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la réalisation d’un même but et la poursuite d’une même action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme.

Article 96 :  Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont  fixés par les statuts du Front de Libération Nationale.

Article 97 :  Le front de Libération Nationale est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de la Révolution socialiste. Il constitue le guide de la Révolution socialiste et la force dirigeante de la société. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Révolution socialiste. Il veille à la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’éducation idéologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l’édification de la société socialiste.

Article 98 : La direction du pays est l’incarnation de l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat. Dans le cadre de cette unité, c’est la direction du Parti qui oriente la politique générale du pays.

Article 99 : Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur les principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision et d’unicité dans l’exécution. Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unité de doctrine et de volonté, ainsi que la cohésion dans l’action.

Article 100 : Placées sous l’égide et le contrôle du Parti, les organisations de masse sont chargées de la mobilisation des couches les plus larges  de la population en vue de réaliser les grandes tâches  politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès de l’édification du socialisme. Elles ont, seules, pour mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilités et du rôle grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction du pays.

Article 101 : Les organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres séparés et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs. Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre. L’organisation politique du pays est fondée sur la complémentarité des tâches entre les organes du Parti et ceux de l’Etat.

Article 102 : Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de l’Etat sont détenues par des membres de la direction du Parti.

Article 103 : Les relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont régies par la Constitution.

 

CHAPITRE II :  DE LA FONCTION EXECUTIVE

Article 104 :  La direction de la fonction exécutive est assumée par le Président de la République, Chef de l’Etat.

Article 105  :  Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret. Le candidat est élu à la majorité absolue des électeurs inscrits. Il est proposé par le Front de Libération Nationale . A compter de la tenue du premier Congrès du Parti qui suit l’entrée en vigueur de la présente Constitution, cette prérogative est assumée directement par le congrès du Front de Libération Nationale. Les autres modalités de l’élection présidentielle sont fixées par la loi.

 Article 106 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.

Article 107 : Pour être éligible à la présidence de la République, il faut  être de nationalité algérienne d’origine, de confession musulmane,  avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection, et jouir de la  plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 108  :  La durée du mandat présidentiel est de six (6) ans. Le président de la République est rééligible.

Article 109 : Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Le Président  de la République  prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances du Parti et de l’Etat.

Article 110 : Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :

"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire des martyrs de notre Révolution sacrée, je jure par dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de défendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la République, de respecter le caractère irréversible du choix pour le socialisme, de préserver l’intégrité du territoire national et l’unité du peuple et de la nation, de protéger les droits et libertés fondamentaux du peuple, de travailler sans relâche à son développement et à son bonheur, et d’œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde".

Article 111 : Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

            1) Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger ;

            2) Il incarne l’unité de direction politique du Parti et de l’Etat ;

            3) Il est garant de la Constitution ;

            4) Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;

            5) Il est responsable de la défense nationale ;

            6) Il arrête, conformément à la Charte nationale et aux disposition de la Constitution, la politique générale de la nation, sur les plans interne et externe, et conduit et exécute cette politique ;

            7) Il fixe les attributions des membres du gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ;

            8) Il préside le Conseil des Ministres ;

            9) Il préside les réunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;

            10) Il dispose du pouvoir réglementaire ;

            11) il veille à l’exécution des lois et règlements ;

            12) il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et  militaires ;